Q-2, r. 13 - Règlement sur les déchets solides

Texte complet
19. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 19; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; L.Q., 1994, c. 17, a. 77; D. 492-2000, a. 5; D. 661-2013, a. 2.
19. Utilisation de la garantie: Le ministre de l’Environnement et de la Faune peut utiliser la garantie visée à l’article 17 pour exécuter ces travaux aux frais de l’exploitant dans tous les cas prévus aux articles 81, 82, 84, 113, 114 et 115 de la Loi.
En cas d’utilisation de la garantie pendant la période de validité du permis, l’exploitant doit, dans un délai de 15 jours, remplacer la garantie utilisée.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14, a. 19; L.Q., 1988, c. 49, a. 54; L.Q., 1994, c. 17, a. 77; D. 492-2000, a. 5.